Canonisations : peut-on prétendre qu’un pape refuse d’engager son infaillibilité ?

Dans un précédent article consacré à l’infaillibilité de l’Église dans les canonisations, nous rappelions qu’une canonisation ne constitue pas une simple reconnaissance honorifique. Elle engage l’autorité suprême de l’Église lorsqu’une personne est définitivement inscrite au catalogue des saints et proposée à la vénération des fidèles. À la suite de cette publication, un lecteur a justement rappelé l’argument parfois avancé dans les milieux de la Fraternité Saint-Pie X : les pontifes issus de Vatican II, notamment Jean-Paul II, auraient pu procéder à certaines canonisations sans vouloir engager leur infaillibilité. Cette explication permettrait notamment de rejeter des canonisations jugées problématiques tout en continuant à reconnaître leurs auteurs comme véritables papes. Mais une difficulté demeure : rien, dans la nature ni dans la formulation de ces actes, ne permet d’établir une telle distinction.
La canonisation appartient en effet à ces actes qui touchent directement à la foi et aux mœurs. Lorsqu’un pape déclare qu’un fidèle est saint, il affirme non seulement que celui-ci jouit de la vision béatifique, mais il le propose encore comme modèle à l’Église universelle. Si l’Église pouvait se tromper dans un tel jugement, elle pourrait donc imposer au culte des fidèles une personne indigne de la gloire céleste et présenter comme exemplaire une vie qui ne le serait pas. C’est la raison pour laquelle la théologie catholique a traditionnellement considéré la canonisation comme garantie par l’infaillibilité de l’Église.
Cette infaillibilité ne dépend d’ailleurs pas d’une intention psychologique particulière du pontife, comme s’il devait décider à chaque canonisation s’il souhaite ou non « être infaillible ». Elle découle de la nature de l’acte accompli, de son objet et de l’autorité avec laquelle il est imposé à l’Église universelle. Un pape peut évidemment prononcer des discours, exprimer des opinions personnelles ou prendre des décisions prudentes qui ne sont pas couvertes par l’infaillibilité. Mais il est difficile d’appliquer cette réserve à une canonisation solennelle, précisément parce que celle-ci constitue par nature un jugement définitif destiné à toute l’Église.
Les formules employées ne permettent pas cette distinction

La comparaison des formules de canonisation est, de ce point de vue, particulièrement éclairante. La formule traditionnelle contient notamment ces termes :
« Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra […] Beatum N. Sanctum esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eum in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. »
Le pontife affirme ainsi agir par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des apôtres Pierre et Paul et par sa propre autorité apostolique. Surtout, il « décrète et définit » — decernimus et definimus — que la personne concernée est sainte, puis ordonne qu’elle soit honorée dans l’Église universelle.
Or ces éléments essentiels se retrouvent également dans les canonisations accomplies par Wojtyla. Il ne s’agit donc pas de simples déclarations pastorales ou de décisions présentées comme révisables. Les termes employés sont ceux que l’Église a traditionnellement utilisés pour ses canonisations solennelles. Si l’on compare ces actes à ceux de pontifes incontestés tels que Pie XI, on retrouve le même vocabulaire d’autorité, de définition et d’universalité.
Dès lors, affirmer que Pie XI engageait l’infaillibilité de l’Église lorsqu’il employait ces termes, tandis que Jean-Paul II aurait accompli extérieurement le même type d’acte sans l’engager, exige une démonstration précise. Il faudrait montrer dans quel texte, quelle formule ou quelle déclaration Wojtyla aurait explicitement limité la portée de ses canonisations. À défaut, l’hypothèse semble davantage répondre à une difficulté théologique apparue après coup qu’à la nature objective des actes eux-mêmes.
Le cas de la canonisation de Josémaria Escrivá de Balaguer est révélateur. On peut discuter de sa personne, de l’Opus Dei ou du contexte de sa canonisation ; ce n’est pas ici notre propos. Le point décisif est que Jean-Paul II n’a pas présenté cette canonisation comme une simple opinion ou comme un acte dépourvu de caractère définitif. Il a employé le langage traditionnel de la canonisation pontificale. Il paraît donc difficile de soutenir qu’il aurait voulu accomplir une canonisation véritable tout en refusant d’y attacher les garanties normalement inséparables d’un tel acte.
Le véritable problème est celui de l’autorité
C’est ici qu’apparaît la différence fondamentale entre deux lectures de la crise actuelle. La position dite de « reconnaissance et résistance » cherche à maintenir simultanément que les pontifes postconciliaires sont de véritables papes et que certains de leurs actes universels peuvent néanmoins être rejetés. Cela conduit nécessairement à restreindre la portée de certains enseignements ou décisions afin de préserver leur légitimité.
La position sédévacantiste procède autrement. Elle ne nie pas la nature traditionnelle de la canonisation pour résoudre la difficulté ; elle remet en cause l’autorité de celui qui prétend l’accomplir. Dans cette perspective, la canonisation de Josémaria Escrivá par Wojtyla serait nulle non parce que Wojtyla aurait refusé d’engager son infaillibilité, mais parce qu’il ne possédait pas réellement l’autorité pontificale nécessaire pour prononcer une canonisation au nom de l’Église.
Cette distinction est essentielle. Elle permet de conserver intacte la doctrine catholique sur l’infaillibilité des canonisations : lorsqu’un véritable pape canonise solennellement un fidèle pour l’Église universelle, son jugement est garanti par l’assistance divine promise à l’Église. Si un acte présenté comme une canonisation paraît incompatible avec cette garantie, la solution ne consiste donc pas à modifier la nature de la canonisation elle-même, mais à examiner la légitimité de l’autorité qui la prononce.
La question dépasse par conséquent largement les cas de Wojtyla ou de Josémaria Escrivá. Elle concerne la cohérence de notre conception de l’Église. On ne peut reconnaître d’un côté qu’une canonisation solennelle constitue un jugement définitif de l’autorité suprême, puis soutenir de l’autre que cette même autorité pourrait, sans indication particulière, accomplir exactement le même acte tout en refusant d’y engager les garanties qui lui sont attachées.
La difficulté posée par les canonisations postconciliaires renvoie ainsi à une question plus fondamentale : lorsque des actes formulés comme des décisions universelles et définitives paraissent entrer en contradiction avec ce que l’Église a toujours enseigné sur son assistance et son infaillibilité, faut-il modifier les principes traditionnels afin de sauvegarder l’autorité apparente, ou faut-il interroger cette autorité elle-même ? C’est précisément sur ce point que se situe l’une des divergences majeures entre la position de la Fraternité Saint-Pie X et celle défendue par Catholiques de France.

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