La propriété selon saint Thomas d’Aquin

La propriété selon saint Thomas d’Aquin Ou l’impératif de l’égalité de justice
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 consacre le triomphe du matérialisme bourgeois et proclame la propriété comme un « droit naturel et imprescriptible * ». Or, rappelle Saint Thomas d’Aquin, la propriété, le commerce et l’argent, ne sauraient revêtir un caractère absolu. En effet, les biens extérieurs appartiennent à Dieu leur Créateur ; ils n’appartiennent à l’homme que pour leur usage, pour lui permettre une vie corporelle. Pour cette dernière raison, les biens que certains possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres. De même, en cas d’extrême nécessité, il est permis de se servir du bien d’autrui sans pour autant commettre un vol. Donc, si la propriété est souhaitable, elle n’est pourtant pas de droit naturel, mais de droit humain ; et en tant que telle, l’autorité politique peut la limiter et l’encadrer pour le bien commun. Dans les textes qui suivent — tirés de la Somme théologique — saint Thomas rappelle ce devoir de chercher l’« égalité de la justice » pour régir la propriété, le commerce et l’argent. [La Rédaction] * Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
I) La possession de biens extérieurs est-elle naturelle à l’homme ? (IIa IIae 66 1)
I.1) Résumé de VLR
Les biens extérieurs n’appartiennent qu’à Dieu quant à leur nature, car la création appartient au Créateur qui en dispose à sa guise.
Les biens extérieurs n’appartiennent à l’homme que pour leur usage, pour lui permettre une vie corporelle.
I.2 Saint Thomas (Extrait)
Les biens extérieurs peuvent être envisagés sous un double aspect.
– D’abord quant à leur nature, qui n’est pas soumise au pouvoir de l’homme mais de Dieu seul, à qui tout obéit docilement.
– Puis quant à leur usage ; sous ce rapport l’homme a un domaine naturel sur ces biens extérieurs, car par la raison et la volonté il peut s’en servir pour son utilité, comme étant faits pour lui.
On a démontré plus haut, en effet, que les êtres imparfaits existent pour les plus parfaits. C’est ce principe qui permet à Aristote de prouver que la possession des biens extérieurs est naturelle à l’homme. Et cette domination naturelle sur les autres créatures, qui convient à l’homme parce qu’il a la raison, ce qui fait de lui l’image de Dieu, cette domination se manifeste dans sa création même, lorsque Dieu dit (Gn 1, 26) :
Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les oiseaux du Ciel…
Dieu a la maîtrise de tous les êtres, étant leur principe. Et c’est lui qui, selon l’ordre de sa providence, a ordonné certaines choses à sustenter la vie corporelle de l’homme. C’est pour cela que l’homme a la possession naturelle de ces choses, en ce qu’il a le pouvoir d’en faire usage.
Ce riche est blâmé parce qu’il croyait que les biens extérieurs lui appartenaient à titre principal, comme s’il ne les avait pas reçus d’un autre, c’est-à-dire de Dieu.
II) Est-il licite de posséder en propre un de ces biens ? (IIa IIae 66 2)
II.1) Résumé de VLR
La communauté des biens est de droit naturel, contrairement à la propriété qui n’est que de droit humain.
Cependant la propriété n’est pas contraire au droit naturel, elle s’y surajoute par une précision due à la raison humaine.
La propriété est même nécessaire à la vie humaine selon la raison. Entre autres, chacun est plus attentif et gère mieux le bien qui lui appartient que le bien d’une communauté.
Cependant l’homme ne doit pas posséder ces biens comme s’ils lui étaient propres, mais comme étant à tous, en ce sens qu’il doit les partager volontiers avec les nécessiteux.
II.2) Saint Thomas (Extrait)
Deux choses conviennent à l’homme au sujet des biens extérieurs.
D’abord le pouvoir de les gérer et d’en disposer ; et sous ce rapport il lui est permis de posséder des biens en propre. C’est même nécessaire à la vie humaine, pour trois raisons :
1° Chacun donne à la gestion de ce qui lui appartient en propre des soins plus attentifs qu’il n’en donnerait à un bien commun à tous ou à plusieurs ; parce que chacun évite l’effort et laisse le soin aux autres de pourvoir à l’œuvre commune ; c’est ce qui arrive là où il y a de nombreux serviteurs.
2° Il y a plus d’ordre dans l’administration des biens quand le soin de chaque chose est confié à une personne, tandis que ce serait la confusion si tout le monde s’occupait indistinctement de tout.
3° La paix entre les hommes est mieux garantie si chacun est satisfait de ce qui lui appartient ; aussi voyons-nous de fréquents litiges entre ceux qui possèdent une chose en commun et dans l’indivis.
Ce qui convient encore à l’homme au sujet des biens extérieurs, c’est d’en user. Et sous tout rapport l’homme ne doit pas posséder ces biens comme s’ils lui étaient propres, mais comme étant à tous, en ce sens qu’il doit les partager volontiers avec les nécessiteux. Aussi saint Paul écrit-il (Tm 1 6, 17-18) :
Recommande aux riches de ce monde… de donner de bon cœur et de savoir partager.
La communauté des biens est dite de droit naturel, non parce que le droit naturel prescrit que tout soit possédé en commun et rien en propre, mais parce que la division des possessions est étrangère au droit naturel ; elle dépend plutôt des conventions humaines et relèvera par là du droit positif, comme on l’a établi plus haut. Ainsi la propriété n’est pas contraire au droit naturel, mais elle s’y surajoute par une précision due à la raison humaine.
Celui qui, arrivé le premier au théâtre, en faciliterait l’accès aux autres n’agirait pas d’une manière illicite, mais bien s’il leur en interdisait l’entrée. De même, le riche n’est pas injuste, lorsque s’emparant le premier de la possession d’un bien qui était commun à l’origine, il en fait part aux autres. Il ne pèche qu’en leur interdisant à tous d’en user. C’est pourquoi saint Basile peut dire :
Pourquoi es-tu dans l’abondance, et lui dans la misère, sinon pour que tu acquières les mérites du partage et lui pour qu’il obtienne le prix de la patience ?
III) Est-il permis de voler en cas de nécessité ? (IIa IIae 66 7)
III.1) Résumé de VLR
La propriété n’est jamais un absolu, car elle est de droit humain.
En revanche les biens que certains possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres.
Ainsi, en cas d’extrême nécessité, est-il permis de se servir du bien d’autrui sans pour autant commettre un vol, car, du fait de cette nécessité, ce que nous prenons pour conserver notre propre vie devient nôtre.
III.2) Saint Thomas (Extrait)
Ce qui est de droit humain ne saurait déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, selon l’ordre naturel établi par la providence divine, les êtres inférieurs sont destinés à subvenir aux nécessités de l’homme. C’est pourquoi leur division et leur appropriation, œuvre du droit humain, n’empêchent pas de s’en servir pour subvenir aux nécessités de l’homme. Voilà pourquoi les biens que certains possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres ; ce qui fait dire à saint Ambroise et ses paroles sont reproduites dans les Décrets :
C’est le pain des affamés que tu détiens ; c’est le vêtement de ceux qui sont nus que tu renfermes ; ton argent, c’est le rachat et la délivrance des miséreux, et tu l’enfouis dans la terre.
Toutefois, comme il y a beaucoup de miséreux et qu’une fortune privée ne peut venir au secours de tous, c’est à l’initiative de chacun qu’est laissé le soin de disposer de ses biens de manière à venir au secours des pauvres.
Si cependant la nécessité est tellement urgente et évidente que manifestement il faille secourir ce besoin pressant avec les biens que l’on rencontre — par exemple, lorsqu’un péril menace une personne et qu’on ne peut autrement la sauver —, alors quelqu’un peut licitement subvenir à sa propre nécessité avec le bien d’autrui, repris ouvertement ou en secret. Il n’y a là ni vol ni rapine à proprement parler.
Se servir du bien d’autrui que l’on a dérobé en secret dans un cas d’extrême nécessité n’est pas un vol à proprement parler, car, du fait de cette nécessité, ce que nous prenons pour conserver notre propre vie devient nôtre. Cette même nécessité fait que l’on peut aussi prendre subrepticement le bien d’autrui pour aider le prochain dans la misère.
IV) Y-a-t-il un précepte de faire l’aumône ? (IIa IIae 32 5)
IV.1) Résumé de VLR
Les biens temporels d’un homme le sont quant à la propriété (de droit humain), mais ils ne sont pas à lui seul quant à l’usage (de droit naturel).
Donc le superflu appartient de droit naturel à celui qui est dans l’extrême nécessité.
Donc l’aumône de son superflu à celui qui est dans l’extrême nécessité est un devoir sous peine de péché mortel.
IV.2) Saint Thomas (Extrait)
Puisque l’amour du prochain est de précepte, il est nécessaire que tout ce qui est indispensable pour le garder soit aussi de précepte. Or, en vertu de cet amour, non seulement nous devons vouloir du bien à notre prochain mais encore lui en faire :
N’aimons ni en paroles ni en discours, mais en acte et en vérité…
… dit saint Jean (1 Jn 3, 18). Mais on ne saurait vouloir du bien à son prochain, si on ne le secourt pas dans la nécessité, c’est-à-dire si on ne lui fait pas l’aumône. Celle-ci est donc de précepte.
Mais parce que les préceptes portent sur les actes des vertus, faire l’aumône sera obligatoire dans la mesure où cet acte sera nécessaire à la vertu, c’est-à-dire selon que la droite raison l’exige. Or cela entraîne deux ordres de considérations, relatifs l’un à celui qui fait l’aumône, l’autre à celui qui doit la recevoir.
– Du côté du donateur, il est à remarquer que les aumônes doivent être faites de son superflu. Comme il est prescrit en saint Luc (11, 41) :
Faites l’aumône avec le surplus.

(…)
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