L’église et l’esclavage

Pape Paul III, Sublimis Deus (Bulle)
« Nous qui, bien qu’indigne de cet honneur, exerçons sur terre le pouvoir de Notre-Seigneur et cherchons de toutes nos forces à ramener les brebis placées au-dehors de Son troupeau dans le bercail dont nous avons la charge, considérons quoi qu’il en soit, que les Indiens sont véritablement des hommes et qu’ils sont non seulement capables de comprendre la Foi Catholique, mais que, selon nos informations, ils sont très désireux de la recevoir. Souhaitant fournir à ces maux les remèdes appropriés, Nous définissons et déclarons par cette lettre apostolique, ou par toute traduction qui puisse en être signée par un notaire public et scellée du sceau de tout dignitaire ecclésiastique, à laquelle le même crédit sera donné qu’à l’original, que quoi qu’il puisse avoir été dit ou être dit de contraire, les dits Indiens et tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les Chrétiens, ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s’ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ ; et qu’ils peuvent et devraient, librement et légitimement, jouir de la liberté et de la possession de leurs biens, et qu’ils ne devraient en aucun cas être réduits en esclavage ; si cela arrivait malgré tout, cet esclavage serait considéré nul et non avenu. »

Pape Jean VIII, Unum est (Lettre de septembre 873)
« Il est une chose pour laquelle nous devons paternellement vous admonester ; si vous ne la corrigez pas, vous encourrez un grand péché, et par elle ce ne sont pas les gains que vous accroîtrez, comme vous l’espérez, mais bien plutôt les dommages. Comme nous l’avons appris, à l’instigation des Grecs, beaucoup qui ont été enlevés captifs par les païens sont donc vendus dans vos régions et, après avoir été achetés par vos compatriotes, ils sont gardés sous le joug de l’esclavage ; alors qu’il est avéré qu’il est pieux et saint, comme il convient pour des chrétiens, que lorsqu’ils les ont achetés des Grecs, vos compatriotes les renvoient libres pour l’amour du Christ, et qu’ils reçoivent leur récompense non pas des hommes, mais de notre Seigneur Jésus Christ lui-même. C’est pourquoi nous vous exhortons et nous vous commandons, avec un amour paternel, si vous leur avez acheté des captifs, de les laisser aller libres pour le salut de votre âme. »

Pape Eugène IV, Sicut dudum (Bulle)
« Sous peine d’excommunication, tout maître d’esclave a quinze jours à compter de la réception de la bulle pour rendre leur liberté antérieure à toutes et chacune des personnes de l’un ou l’autre sexe qui étaient jusque-là résidentes desdites îles Canaries […] Ces personnes devaient être totalement et à jamais libres et devaient être relâchées sans exaction ni perception d’aucune somme d’argent. »

Régine Pernoud, La femme au temps des croisades (Pages 24-25)
« En Palestine, Mélanie la jeune, après avoir avec son époux Pinien libéré d’un seul coup les quelque huit mille esclaves qu’ils possédaient, fondait à son tour un monastère de femmes, puis une maison pour les prostituées repenties et enfin, à la mort de son mari, en 435, un monastère d’hommes. »

Paul Allard, Les esclaves Chrétiens ; les premiers temps de l’Église jusqu’à la fin de la domination romaine en occident (Page 465)
« Non contente de l’égalité rendue à l’esclave dans l’ordre religieux et dans celui de la famille, l’Église persuada aux hommes libres de compléter son œuvre. Les affranchissements furent par elle favorisés de toutes les manières. Elle y vit un acte méritoire. Elle habitua les fidèles à considérer le don de la liberté comme la première des aumônes.
Rarement un chrétien mourut sans avoir affranchi quelques esclaves […] On vit des chrétiens libérer de leur vivant, à titre gratuit, tous les esclaves qu’ils possédaient, c’est-à-dire se dépouiller volontairement, pour plaire à Dieu et faire du bien à leurs frères, de la plus grande partie, de la totalité quelquefois de leur fortune mobilière. »

1 Timothée I, 8-10
« Nous savons que la Loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un usage légitime, et qu’on retienne bien qu’elle n’est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les irréligieux et les profanes, pour ceux qui maltraitent leur père et leur mère, pour les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les marchands d’esclaves, les menteurs, les parjures, et pour quiconque commet tout autre crime contraire à la saine doctrine. »

Lactance, Institutions divines (Livre I, Tome V, Chapitre 16)
« D’aucuns nous font ce reproche : N’y a-t-il pas quelque différence entre chacun de vous ? Aucunement et il n’est d’autre motif pour lequel nous nous donnons l’un à l’autre le nom de frère, sinon parce que nous nous croyons égaux ; car, du moment que nous, envisageons toutes les choses humaines, non au point de vue du corps, mais de l’esprit, et bien que la condition des corps soit diverse, néanmoins, il n’y a pas d’esclave pour nous, mais nous les tenons tous pour frères et nous les appelons tels pendant que nous sommes co-serviteurs quant à la religion. »

Pape Léon XIII, In plurimis (Encyclique)
« De grandes choses ont été faites en faveur des esclaves par les Pontifes romains, qui ont vraiment été toujours les tuteurs des faibles et les vengeurs des opprimés. Saint Grégoire le Grand en rendit à la liberté le plus grand nombre qu’il lui fut possible, et au Concile romain de l’an 597, il voulut que la liberté fût accordée à ceux qui se résoudraient à embrasser la vie monastique. Adrien 1er enseigna que les esclaves pouvaient librement contracter mariage, même contre la volonté de leurs maîtres. En 1167, il fut ouvertement intimé par Alexandre III au roi maure de Valence de ne livrer aucun chrétien à la servitude. En 1198, Innocent III approuva et confirma, à la demande des fondateurs, Jean de Matha et Philippe de Valois, l’Ordre de la Très Sainte-Trinité pour le rachat des chrétiens qui étaient tombés au pouvoir des Turcs. Un Ordre semblable celui de Notre-Dame de la Merci fut approuvé par Honorius III et ensuite par Grégoire IX, Ordre que saint Pierre Nolasque avait fondé avec cette loi sévère que les religieux qui en feraient partie se livreraient eux-mêmes à l’esclavage à la place des chrétiens captifs, si cela était nécessaire pour les racheter. Grégoire IX aussi assura à la liberté un plus ample rempart en décrétant des exhortations aux fidèles pour qu’en expiation de leurs fautes ils offrissent leurs esclaves à Dieu et à ses saints.
D’autres nombreux bienfaits de l’Église sont également à signaler à ce propos. C’est elle, en effet, qui a constamment défendu en employant à ce sujet la sévérité de ses peines, les esclaves contre les procédés violents et les pernicieux outrages de leurs maîtres ; à ceux qui étaient opprimés par la violence, elle offrait le refuge de ses temples ; elle ordonna d’admettre les affranchis à rendre témoignage en justice, et elle ne ménagea pas la correction à ceux qui se permettaient, par des artifices condamnables, de réduire en servitude les hommes libres. »

Pape Grégoire XVI, In Supremo Apostolatus (Bulle)
« Voulant éloigner un si grand opprobre de tous les pays chrétiens, après avoir mûrement examiné la chose avec quelques uns de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine appelés en conseil, marchant sur les traces de nos prédécesseurs, nous avertissons par l’autorité apostolique et nous conjurons instamment dans le Seigneur tous les fidèles, de quelque condition que ce soit, qu’aucun d’eux n’ose à l’avenir tourmenter injustement les Indiens, les Nègres ou autres semblables, ou les dépouiller de leurs biens, ou les réduire en servitude, ou assister ou favoriser ceux qui se permettent ces violences à leur égard, ou exercer ce commerce inhumain par lequel les Nègres, comme si ce n’étaient pas des hommes, mais de simples animaux, réduits en servitude de quelque manière que ce soit, sont, sans aucune distinction et contre les droits de la justice et de l’humanité, achetés, vendus et voués quelquefois aux travaux les plus durs, et de plus, par l’appât du gain offert par ce même commerce aux premiers qui enlèvent les Nègres, des querelles et des guerres perpétuelles sont excitées dans leur pays. De l’autorité apostolique, nous réprouvons tout cela comme indigne du nom chrétien, et par la même autorité, nous défendons sévèrement qu’aucun ecclésiastique ou laïque ose soutenir ce commerce des Nègres, sous quelque prétexte ou couleur que ce soit, ou prêcher ou enseigner en public et en particulier contre les avis que nous donnons dans ces lettres apostoliques. »

Raoul Naz, Dictionnaire de Droit canonique
« La doctrine chrétienne est en opposition directe avec l’esclavage. Elle n’est pas réservée à une race ou à un pays, elle s’adresse à l’humanité entière. Et saint Paul pose le principe de l’égalité entre tous les hommes (I Cor., XII, 13; Gal., III, 28), d’où il résulte qu’il n’y a plus de distinction entre l’homme libre et l’esclave. Tous deux reçoivent les mêmes sacrements. Ils sont enterrés dans les mêmes cimetières. L’esclave peut même devenir le supérieur de son maître quand il est élevé au sacerdoce ou au Souverain pontificat, comme il arriva au IIIème siècle pour saint Calliste.
Le christianisme est allé jusqu’à se mettre en contradiction avec la loi civile, en reconnaissant à l’union des esclaves le caractère du mariage, même si elle unit un esclave à une personne libre. Il conclut que c’est un crime de séparer deux esclaves mariés, comme de séduire une esclave mariée.
L’Église s’est ensuite efforcée de déraciner l’esclavage par des moyens de fait et des moyens de droit. Elle a inspiré des affranchissements individuels aussi nombreux que possible, introduisant un mode nouveau : la manumissio in sacrosanciis ecclesiis, sanctionnée par Constantin. Sainte Mélanie affranchit 8 000 esclaves en un jour ; Hermès (IIème siècle), 1 250 le jour de Pâques, etc.
L’Église a ensuite cherché à faire passer dans les lois les dispositions tendant à transformer la condition des esclaves, et par suite à la faire disparaître en droit. De Constantin à Justinien, elle fit adopter par les empereurs des causes d’affranchissement, par exemple l’attentat à la liberté de conscience du servus ou à la pudeur de l’ancilla Vers 370, Valentinien défend d’aliéner les esclaves ruraux sans la terre qu’ils cultivent. Justinien abolit la servitude en tant que pénalité, et déclare l’esclavage contraire au droit naturel.
Les invasions barbares vinrent compromettre les résultats obtenus, mais l’Église ne tarda pas à reprendre la lutte. Les conciles multiplient les canons en faveur des esclaves :
– Les conciles d’Orléans (511), Épaone (517), Orléans (549) leur ouvrent l’asile des églises quand ils sont coupables, et ne les rendent au maître que sur promesse de ne pas les battre, ni de les tuer.
– Les conciles d’Orléans (541), de Mâcon (581), de Tolède (589), de Reims (626), protègent la foi des esclaves chrétiens, interdisent de les vendre aux juifs et aux païens, ce qui restreignait d’autant le droit de vente des maîtres.
– L’Église limite la durée du travail : le concile d’Auxerre (578) défend de les faire travailler le dimanche.
– Elle s’est efforcée enfin d’assurer aux esclaves un foyer et une famille, déclarant leur mariage soumis aux règles d’unité et d’indissolubilité. Sous Charlemagne, l’Église défendit aux maîtres de séparer les esclaves au mariage desquels ils avaient consenti.
Au Xème siècle, quand elle aura conquis la juridiction exclusive sur le mariage, elle protégera les mariages d’esclaves, même conclus malgré leurs maîtres.
Ces diverses décisions furent consacrées par des capitulaires au temps de Charlemagne, ce qui eut pour résultat de fixer les améliorations réalisées dans la condition servile, et d’aboutir à l’apparition du servage médiéval, qui représente un incontestable progrès sur l’esclavage. Cette institution inhumaine n’a cependant jamais disparu entièrement de ce monde. Sans parler des formes qu’elle revêt encore au sein des populations sauvages, nous relèverons seulement ici l’existence de l’esclavage colonial développé surtout par les Portugais après la découverte de l’Amérique (1492). La renaissance du droit romain vint opportunément leur fournir les cadres juridiques de l’institution, que les Français introduisirent à leur tour dans leurs colonies des Antilles. On y vit reparaître la traite des noirs.
La condition des esclaves fut réglementée, pour la France, par le Code noir (1685), où l’on relève l’influence chrétienne : leur mariage est reconnu, les familles d’esclaves ne doivent pas être dispersées arbitrairement, le repos du dimanche est obligatoire. Le sort des esclaves demeure néanmoins très dur. Un ministre de Louis XIV écrivait en 1712 à un intendant des Iles : « Il est inouï que des Français, des chrétiens, exercent une pareille tyrannie qui ferait horreur aux nations les plus barbares. »
Un mouvement abolitionniste commença à prendre beaucoup de force dans les années qui précédèrent la Révolution. Brissot fonda en France, en 1785, la Société des amis des noirs ; Wilberfoce en fit autant en Angleterre en 1787; une Société philanthropique fut créée dans le même but à Philadelphie, en 1788.
C’est seulement la Convention qui, en 1794, abolit l’esclavage dans les colonies françaises. Mais la réforme n’avait pas été préparée, et son application amena des révoltes de nègres. L’esclavage fut rétabli en l’an X par Bonaparte, et ne disparut qu’en 1848.
L’Église n’a jamais cessé de s’élever contre l’esclavage colonial. Pie II condamna, le 7 oct. 1462, la première traite des noirs: Léon X demanda aux rois d’Espagne et de Portugal de l’interdire ; Paul III punit d’interdit ceux qui réduisaient les Indiens en esclavage (1537) ; Urbain VIII (1639) puis Benoît XIV renouvelèrent les mêmes censures.
Depuis la Révolution, il faut relever l’intervention de Pie VII au congrès de Vienne contre la traite des noirs ; l’encyclique de Grégoire XVI en 1837, enfin la lettre de Léon XIII aux évêques du Brésil en 1888, et la fondation de la Ligue anti-esclavagiste par le cardinal Lavigerie. »

Concile de Toulouse (1129)
« Aucune puissance ecclésiastique ou séculière ne mettra en servitude des hommes libres, clercs ou laïques. »

Pape Benoît XIV, Immensa pastorum (Bulle)
« Désirant porter remède à ces maux, autant que nous le pouvons, avec le secours de Dieu, nous nous sommes empressé d’exciter d’abord l’ardente piété de notre très-cher fils en Jésus-Christ, Jean, illustre roi de Portugal et des Algarves, et de faire un appel à son zèle pour la propagation de la foi. Avec ce respect filial pour nous et le Saint-Siège, qui le distingue, il nous a promis de mander sur-le-champ à tous les officiers et à tous les ministres de ses états de frapper des peines les plus sévères, conformément aux édits royaux, celui de ses sujets qui serait convaincu d’en agir avec les Indiens autrement que ne l’exigent la douceur et la charité chrétienne.
Toute contravention à ces règlements sera par le fait même frappée d’une excommunication latæ sententiæ, qui ne pourra être levée, sauf à l’article de la mort et après une satisfaction préalable, que par nous-mêmes ou dans la suite du temps, par le pontife romain alors existant, afin qu’à l’avenir personne ne soit assez audacieux pour réduire lesdits Indiens en esclavage, les vendre, les acheter, les échanger, les donner, les séparer de leurs femmes et de leurs enfants, les dépouiller de leurs biens, les changer de lieux ou de pays, les priver enfin par quelque voie que ce soit de leur liberté, et les retenir en servitude ou pour seconder ceux qui en agissent ainsi, en les autorisant par l’enseignement et la prédication, en les aidant sous mille faux prétextes, de conseils, de protection, de secours ou de toute autre coopération. »

Instruction du Saint-Office n°230 du 20 mars 1686
Il est demandé : S’il est permis de capturer par la force et la duperie des noirs ou autres indigènes qui n’ont porté préjudice à personne ? Réponse : Non
S’il est autorisé d’acheter, de vendre ou de faire des contrats en tout respect des noirs ou autres indigènes qui n’ont pas porté préjudice à personne et n’ont rien fait et qui ont été faits captifs par la force de la duperie ? Réponse : Non
Si les propriétaires de Noirs et autres natifs qui n’ont porté préjudice à personne et ont été capturés par la force ou la ruse, doivent les remettre en liberté ? Réponse: Oui
Si les ravisseurs, les acheteurs et les propriétaires de Noirs ou autres indigènes qui n’ont porté préjudice à personne et qui ont été capturés par la force ou la duperie n’ont pas le droit de leur demander de payer compensation ? Réponse : Oui

Pape Pie XI, Rerum Ecclesiae (Encyclique)
« Vous ne devez pas tolérer que les prêtres indigènes soient maintenus dans une situation en quelque sorte subalterne et réservés aux plus humbles ministères ; ils possèdent, en effet, le même sacerdoce que vos missionnaires et participent à un apostolat absolument identique ; en pensant à eux, songez bien plutôt qu’ils doivent être un jour à la tête des Églises fondées au prix de votre sueur et de vos travaux et des communautés catholiques de l’avenir. Ainsi donc, qu’il n’y ait aucune différence entre les missionnaires européens et les missionnaires indigènes ; qu’aucune barrière ne les sépare ; mais qu’ils soient tous unis par les liens mutuels du respect et de la charité. »

Hélène Vignaux, L’Église et les Noirs dans l’audience du Nouveau Royaume de Grenade
« Nous possédons en revanche le texte du bref Divino amore communiti, délivré le 16 juin 1452 par le pape Nicolas V à Alphonse V de Portugal. On pouvait y lire : « Les royaumes, duchés, comtés, principautés, et autres domaines, terres, lieux, camps, en possession des susdits Sarrasins, païens, infidèles et ennemis du Christ […] par l’autorité apostolique, nous vous conférons la pleine et libre faculté de les envahir, conquérir, emporter et subjuguer, et de réduire en perpétuelle servitude les personnes qui y habitent. »
Ce texte est très important et nécessite son exégèse puisqu’à la première lecture, comme certains l’ont soutenu, il semble avoir conféré au Portugal un droit général de réduction en esclavage de tous les habitants des territoires devant être conquis par les rois du Portugal. Nous ne pensons pas que ce bref ait voulu constituer une disposition générale de légitimation de l’esclavage. À notre avis, la rédaction de ce texte fut très maladroite comme l’indique la rectification qui y fut apportée l’année suivante par le même pape Nicolas V, qui excluait formellement que les Noirs baptisés pussent être réduits en esclavage. Nous pensons également que le document ainsi rectifié ne prévoyait l’asservissement par les Portugais des Noirs non baptisés que parce que ces derniers étaient eux-mêmes sujets de seigneurs mahométans, donc « infidèles ». Les Noirs non baptisés n’étaient ainsi exclus du bénéfice de la liberté que parce qu’ils étaient les sujets des ennemis de la foi. »

Pape Saint Pie X, Lacrimabili statu (Encyclique)
« Enfin, pour qu’aux efforts que, spontanément ou sur Notre invitation, vous consacrerez au lieu des indiens, s’ajoute, grâce à Notre autorité apostolique, tout l’efficacité possible, suivant l’exemple de Notre prédécesseur Benoît XV, Nous condamnons et déclarons coupable de crime inhumain tous ceux qui, comme il l’écrit : « osent bien réduire en esclavage les indiens, les vendre, les acheter, les échanger ou livrer, les séparer de leur femme et de leurs enfants, les dépouilles de leurs biens et possessions, les éloigner et transporter en d’autres régions. Enfin, de quelque manière que ce soit, les priver de leur liberté et les retenir en captivité ; ceux-là aussi qui, sous quelque prétexte ou raison spécieuse que ce soit, donnent à ces trafiquant conseils, secours, faveur, soutien, ceux qui prêchent ou enseignent la légitimité de ce trafic ou qui y coopèrent de toute autre manière que ce soit. » Aussi Nous voulons que soit réservée aux Ordinaires de ces régions l’absolution, au tribunal de Pénitence, des hommes coupables de ces crimes. »

Louis Jugnet, Doctrines philosophiques et systèmes politiques (Page 9)
« L’Église elle inspire sans cesse des mesures concrètes pour améliorer le sort de l’esclave. Les Chrétiens affranchissent de véritables masses d’esclaves. (Un certain Hermès en libère 1250 le jour de Pâques. Chromasius 1400. Mélanius le Jeune 4000). Une partie notable des biens de l’Église est consacrée au rachat des esclaves. Les empereurs chrétiens, après la conversion de Constantin, adoucissent la législation en ce domaine, etc. De sorte que l’institution elle-même se détrempe, se dissout progressivement. L’esclavage va devenir servage. Or, seuls les ignorants absolus peuvent confondre les deux statuts. Le second comporte des droits réels, des garanties canoniques sur le plan familial (interdiction de séparer les membres de la même famille, etc.). Il y a d’ailleurs des types de servage de plus en plus atténués, et les spécialistes d’histoire médiévale nous apprennent que le servage, contrairement à une erreur très répandue, disparaît à peu près dès le courant du Moyen âge, d’autant plus que les Capétiens favorisent de tout leur pouvoir les affranchissements (cf. Actes d’affranchissement de Philippe le Bel, de Charles de Valois, de Louis le Hutin et de Philippe V.) »

Catholiques de France

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