Saint Thomas d’Aquin et la vertu d’epikie

Est-il permis à celui qui est soumis à la loi d’agir contrairement aux termes de la loi ?

« Objection n°1: Il semble qu’il ne soit pas permis à celui qui est soumis à la loi d’agir au-delà des termes de la loi. Car saint Augustin dit (De ver. relig., chap. 31) que quoique les hommes jugent des lois temporelles, puisqu’ils les établissent, néanmoins quand elles sont établies et confirmées il ne leur est plus permis de les juger, mais c’est sur elles qu’ils doivent régler leurs décisions. Or, si quelqu’un laisse de côté les paroles de la loi en disant qu’il s’en tient à l’intention du législateur, il paraît juger la loi elle-même. Donc il n’est pas permis à celui qui est soumis à la loi d’en négliger les paroles, sous prétexte d’en observer l’esprit.

Réponse à l’objection n°1: Celui qui dans le cas de nécessité agit contrairement aux termes de la loi ne juge pas la loi elle-même, mais il juge le cas particulier dans lequel il voit qu’on ne doit pas l’observer littéralement.

Objection n°2: Il n’appartient qu’à celui qui fait les lois de les interpréter. Or, tous ceux qui sont soumis à la loi ne sont pas des législateurs. Il ne leur appartient donc pas d’interpréter l’intention du législateur, mais ils doivent toujours suivre la lettre de la loi.

Réponse à l’objection n°2: Celui qui suit l’intention du législateur n’interprète pas la loi absolument; mais dans le cas où il est évident par suite du dommage qu’elle causerait que le législateur a eu une autre intention. Car si la chose était douteuse (On suppose qu’il y a probabilité égale entre les deux opinions, car s’il est plus probable que telle n’a pas été l’intention du législateur, on peut user d’épikie.) on devrait agir selon les termes de la loi ou consulter un supérieur.

Objection n°3: Tout sage sait rendre sa pensée par des paroles. Or, on doit considérer comme des sages ceux qui ont fait les lois, puisque la Sagesse dit (Prov., 8, 15): C’est par moi que les rois règnent et que les législateurs font de justes décrets. Donc on ne doit juger de l’intention du législateur que par les paroles de la loi.

Réponse à l’objection n°3: Aucun homme n’est assez sage pour pouvoir penser à tous les cas en particulier. C’est pourquoi il ne peut pas exprimer suffisamment par ses paroles ce qui convient à la fin qu’il s’est proposée. Et quand le législateur pourrait considérer tous les cas, il ne devrait pas les exprimer tous pour éviter la confusion ; mais il devrait faire sa loi d’après ce qui arrive le plus souvent. Mais c’est le contraire. Saint Hilaire dit (De Trin., liv. 4 et liv. 12) qu’on doit tirer l’intelligence des mots des motifs qui les font prononcer ; parce qu’on ne doit pas soumettre les choses aux mots, mais plutôt les mots aux choses. Donc on doit plutôt faire attention aux motifs qui ont fait agir le législateur qu’aux paroles mêmes de la loi.

Conclusion: Celui qui est soumis à la loi doit toujours en suivre le texte, à moins qu’il n’y ait danger pour le bien public; que si ce danger est subit et qu’il ne laisse pas le temps de recourir au supérieur, alors il est permis de ne pas s’attacher aux termes de la loi. Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 2), toute loi a pour but le salut général des hommes, et c’est à ce titre qu’elle est en vigueur ; du moment où elle s’écarte de cette fin, elle cesse d’être obligatoire. C’est ce qui fait dire au jurisconsulte (Digest., liv. 1, tit. 3, leg. 25) qu’aucune raison de droit ou que l’équité bienveillante ne souffre pas que ce qui a été introduit avantageusement pour le salut des hommes, nous le tournions contre leurs intérêts par une interprétation trop sévère. Or, il arrive souvent que ce qui est utile au salut commun dans le plus grand nombre de cas, se trouve en certaines circonstances absolument nuisible. Comme le législateur ne peut considérer tous les cas en particulier, il fait donc sa loi conformément à ce qui arrive le plus souvent, se proposant en cela le bien général. Par conséquent s’il arrive une circonstance où l’observation d’une loi soit funeste aux intérêts de la société, on ne doit pas l’observer (L’interprétation que l’on donne à la loi, dans cette circonstance, reçoit dans l’école le nom d’épikie (en grec έπίκεια.) parce qu’elle a pour règle l’équité naturelle ou le bon sens.). Par exemple, que dans une ville assiégée on décide, par une loi, que les portes de la ville demeureront fermées ; cette mesure est utile au salut commun pour le plus grand nombre des cas. Mais s’il arrive que les ennemis pressent des citoyens qui sont le salut de la cité, il serait très funeste de ne pas ouvrir les portes à ces derniers. C’est pourquoi il faudrait dans cette circonstance les leur ouvrir, contrairement aux termes de la loi, et cela pour le salut de la cité que le législateur a eu l’intention de sauver. — Toutefois il faut remarquer que si l’observation littérale de la loi n’offre pas un danger subit auquel il faille immédiatement parer, il n’appartient pas à tout individu de décider ce qui est utile à l’Etat et ce qui lui est inutile. Il n’y a que les princes qui en raison des circonstances aient le pouvoir de dispenser des lois. Mais si le danger est subit et qu’on n’ait pas le temps de recourir au supérieur, la nécessité emporte avec elle la dispense, parce qu’elle n’est pas soumise à la loi (On doit faire usage de l’épikie quand l’observation littérale de la loi serait funeste au bien général de la société ou quand elle causerait le tort le plus grave aux individus dans leur santé, leur réputation ou leur fortune; ou quand elle est contraire à la loi naturelle ou à une loi humaine plus élevée, ou que par suite des circonstances elle devienne inique ou trop dure.) »

– Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia IIae, q. 96, art. 6

L’epikie est-elle une vertu ?

« Objection n°1: Il semble que l’épikie ne soit pas une vertu. Car aucune vertu n’en détruit une autre. Or, l’épikie détruit une autre vertu, parce qu’elle enlève ce qui est juste légalement, et elle paraît opposée à la sévérité. L’épikie n’est donc pas une vertu.

Réponse à l’objection n°1: L’épikie n’abandonne pas le juste absolument, mais le juste que la loi détermine. Elle n’est pas non plus opposée à la sévérité qui suit les paroles de la loi, quand il le faut. Mais c’est un vice de les suivre, quand il ne le faut pas. D’où il est dit (in Cod. de leg. et Const. princ., leg. 5): qu’il n’est pas douteux qu’il aille contre la loi, celui qui en suit les paroles et qui va contre la volonté du législateur.

Objection n°2: Saint Augustin dit (Lib. de ver. relig., chap. 31): Quoique les hommes soient juges des lois temporelles, puisqu’ils les établissent, cependant une fois qu’elles ont été établies et confirmées, il n’est pas permis au juge de les juger, mais il doit les prendre pour règle. Or, l’épikie paraît juger la loi elle-même, quand elle décide qu’on ne doit pas l’observer dans certain cas. Elle est donc plutôt un vice qu’une vertu.

Réponse à l’objection n°2: Il juge de la loi celui qui dit qu’elle n’a pas été bien faite. Mais celui qui dit que les paroles de la loi ne doivent pas être observées dans tel ou tel cas, ne juge pas de la loi ; mais il juge d’une affaire particulière qui se présente.

Objection n°3: Il parait qu’il appartienne à l’épikie de considérer l’intention du législateur, comme le dit Aristote (Eth., liv. 5, chap. 10). Or, il n’appartient qu’au prince d’interpréter l’intention du législateur. C’est ce qui fait dire à l’empereur (in Codic. de leg. et Const. princ.,leg. 1): Entre l’équité et le droit il est nécessaire que nous ayons le droit d’interprétation, et il faut qu’il n’y ait que nous qui le possède. L’acte de l’épikie n’est donc pas permis et par conséquent ce n’est pas une vertu.

Réponse à l’objection n°3: L’interprétation a lieu dans les choses douteuses où il n’est pas permis de s’écarter des paroles de la loi, sans que le prince ait prononcé ; mais pour les choses évidentes on n’a pas besoin de l’interprétation, il faut l’exécution.

Mais c’est le contraire. Aristote en fait une vertu (Eth., loc. cit.).

Conclusion: L’épikie dirigeant les lois, selon que la raison de la justice et l’utilité commune le demandent, on doit la compter parmi les vertus.

Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (1a 2æ, quest. 96, art. 6) en traitant des lois, les actes humains que les lois règlent consistant dans des choses contingentes qui peuvent varier d’une infinité de manières, il n’a pas été possible d’établir une règle légale qui ne fût défectueuse dans aucun cas. Les législateurs considèrent ce qui arrive le plus souvent, et d’après cela ils portent leur loi. Cependant l’observation de la loi peut être, dans certains cas, contraire à l’égalité de la justice et au bien commun que le législateur se propose. Ainsi la loi décide que l’on doit rendre les dépôts, parce que c’est une chose juste ordinairement. Néanmoins il arrive quelquefois que ce serait nuisible ; comme si un furieux qui a mis un glaive en dépôt le redemandait au moment où il est en furie, ou bien si on redemandait un dépôt pour combattre sa patrie. Dans ces circonstances et dans d’autres semblables, c’est un mal de suivre la loi établie. Par conséquent, en mettant de côté les paroles de la loi, c’est un bien de suivre ce que demande la raison de la justice et l’utilité commune ; et c’est là le but de l’épikie, à laquelle nous donnons le nom d’équité. Il est donc évident qu’elle est une vertu. »

– Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia IIae, q. 120, art. 1

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